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JURITEXT000007028351

JURITEXT000007028351 CXCXAX1992X02X05X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028351.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1992, 90-13.109, Publié au bulletin 1992-02-06 Cour de cassation Cassation. 90-13109 Bulletin 1992 V N° 78 p. 48 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 1990-01-12 1990-01-12 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Hanne . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, par décision définitive du 5 juillet 1989, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a assujetti Mme X... au régime général des travailleurs salariés pour ses activités exercées au service de la société Bourges ameublement au cours des années 1985 et 1986 ; que, les 11 janvier et 17 juin 1989, l'URSSAF a mis en demeure cette société de régler la cotisation correspondant aux rémunérations versées à Mme X... ; que, pour annuler le redressement ainsi opéré, ainsi que les deux mises en demeure, le jugement attaqué se borne à retenir que la décision d'assujettissement du 5 juillet 1989 ne peut avoir un caractère rétroactif ; Attendu, cependant, que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse primaire se borne à constater ; qu'il n'en est autrement que s'il est établi qu'antérieurement à cette décision, l'intéressé a, du chef de la même activité, été affilié et a cotisé aux organismes gérant les régimes autonomes de protection sociale institués en faveur des travailleurs indépendants ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était même pas allégué qu'il en fût ainsi en l'espèce, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Point de départ de l'assujettissement SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée L'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale sont réunies ; il n'en est autrement que s'il est établi qu'antérieurement à la décision d'assujettissement prise par la caisse primaire d'assurance maladie, l'intéressé a, du chef de la même activité, été affilié ou cotisé aux organismes gérant les régimes autonomes de protection sociale institués en faveur des travailleurs indépendants. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-11-16 , Bulletin 1988, V, n° 601, p. 386 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-06-14 , Bulletin 1989, V, n° 449, p. 273 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L311-2, L244-3

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