JURITEXT000007028379 CXCXAX1992X03X05X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1992, 89-17.264, Publié au bulletin 1992-03-11 Cour de cassation Cassation. 89-17264 Bulletin 1992 V N° 175 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1989-05-18 1989-05-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Delvolvé.. Rapporteur :M. Lecante . Sur le premier moyen : Vu les articles L. 434-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Thomas et Danizan a désigné au cours de sa réunion le 14 décembre 1988 un expert-comptable pour l'assister au cours de l'examen annuel des comptes ; que la direction de la société s'est opposée à l'exécution de la mission de l'expert faisant valoir que celui-ci n'avait pas été régulièrement désigné ; que le comité d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'employeur, en invoquant la nullité de la décision du comité d'entreprise sur le choix de l'expert, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription formelle à l'ordre du jour, avait soulevé une contestation sérieuse de nature à entraîner l'incompétence du juge des référés ; Attendu, cependant, que dans ses énonciations, l'arrêt a relevé que la désignation d'un expert-comptable figurait à l'ordre du jour du comité d'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Recours à un expert-comptable - Opposition de l'employeur - Trouble manifestement illicite PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Comité d'entreprise - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Recours à un expert-comptable - Opposition de l'employeur L'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge judiciaire, saisi en référé, doit faire cesser. Code du travail L434-6 nouveau Code de procédure civile 809
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.