JURITEXT000007028382 CXCXAX1992X03X01X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028382.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-04.024, Publié au bulletin 1992-03-31 Cour de cassation Cassation. 90-04024 Bulletin 1992 I N° 111 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Vienne, 1990-06-14 1990-06-14 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Rapporteur :M. Savatier . Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé, selon le premier article susvisé, aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que néanmoins, les dettes professionnelles du débiteur qui ne relèvent pas d'une des procédures prévues à l'article 17 doivent être prises en considération lors de l'élaboration du plan de règlement amiable et au cours de la procédure collective de redressement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. X..., qui ne relevait plus d'une des procédures visées à l'article 17, le jugement attaqué énonce que la loi du 31 décembre 1989 a expressément exclu de son champ d'application les dettes à caractère professionnel et qu'il apparaît à l'examen du dossier que plusieurs dettes alléguées par M. X... présentent un lien certain avec sa précédente activité d'exploitation d'un camping et s'assimilent à des dettes professionnelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de dettes professionnelles n'excluait pas l'intéressé du bénéfice de la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Plan d'apurement - Prise en compte des dettes professionnelles PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Prise en compte des seules dettes non professionnelles Le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Néanmoins, l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas le débiteur, qui ne relève pas d'une des procédures mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, du bénéfice de cette loi et ces dettes doivent être prises en considération lors de l'élaboration du plan de règlement amiable et au cours de la procédure collective de redressement. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 17, art. 1, al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.