JURITEXT000007028398 CXCXAX1992X04X03X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028398.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1992, 90-12.947, Publié au bulletin 1992-04-23 Cour de cassation Cassation. 90-12947 Bulletin 1992 III N° 141 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1989-11-08 1989-11-08 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Barbey, Copper-Royer. Rapporteur :M. Chapron . Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1989), que la société DAM ayant, en 1984, confié à la société Kaufmann-Rouy la construction d'un atelier, a, invoquant des désordres, refusé de payer le solde du prix des travaux exécutés ; que la société Kaufmann-Rouy, placée depuis en redressement judiciaire, l'a assignée en paiement, la société DAM sollicitant reconventionnellement la réparation des désordres ; Attendu que l'arrêt retient que la société DAM ayant déposé, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions invoquant des moyens nouveaux, il y a lieu, pour assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions prises en réponse par la société Kaufmann-Rouy ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition Une même décision ne peut révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, il doit ordonner la réouverture de ceux-ci. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, statuant au fond, retient que l'une des parties ayant déposé, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions invoquant des moyens nouveaux, il y a lieu, pour assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer cette ordonnance et de déclarer recevables les conclusions prises en réponse. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-26 , Bulletin 1991, II, n° 197, p. 105 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-10-09 , Bulletin 1991, II, n° 246, p. 130 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 16, 784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.