JURITEXT000007028435 CXCXAX1992X06X04X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028435.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1992, 90-17.273, Publié au bulletin 1992-06-02 Cour de cassation Cassation. 90-17273 Bulletin 1992 IV N° 223 p. 157 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1990-05-22 1990-05-22 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Gomez . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que l'action en contrefaçon d'une marque est recevable pendant le délai de prescription alors même que l'ancien titulaire a renoncé tacitement à la protection de la marque en ne procédant pas à son renouvellement, dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Europsonic a déposé le 14 septembre 1976 la marque Europsonic, n'a pas procédé à son renouvellement le 14 septembre 1986 et a, le 8 mars 1988, assigné la société Eurosonic en contrefaçon ou imitation illicite de la marque créée le 1er avril 1986 ; Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon présentée par la société Europsonic et considérer qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une antériorité valable, la cour d'appel relève que cette société n'avait procédé à un nouveau dépôt de la marque qu'après la parution dans la presse de publicités faites par la société Eurosonic ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait relevé que le 1er avril 1986, date à laquelle la société Eurosonic a été constituée et immatriculée au registre du commerce, la marque Europsonic bénéficiait encore d'une protection jusqu'au 14 septembre 1986, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Renouvellement - Absence - Faits commis avant la perte du droit de protection MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Renouvellement du dépôt - Absence - Contrefaçon avant la perte du droit de protection CONTREFAçON - Action en justice - Exercice - Conditions - Marque de fabrique - Faits commis pendant la période de protection - Non-renouvellement - Absence d'influence L'action en contrefaçon d'une marque est recevable pendant le délai de prescription des actions commerciales alors même que l'ancien titulaire a renoncé tacitement à la protection de la marque en ne procédant pas à son renouvellement dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ;. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui rejette l'action en contrefaçon d'une société alors qu'elle relève qu'à la date à laquelle la société contrefaisante a été constituée et immatriculée au registre du commerce la marque bénéficiait encore pour 5 mois et demi de la protection. Code de commerce 189-bis Loi 64-1360 1964-12-31 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.