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JURITEXT000007028437

JURITEXT000007028437 CXCXAX1992X06X04X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028437.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1992, 91-13.046, Publié au bulletin 1992-06-02 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-13046 Bulletin 1992 IV N° 225 p. 158 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Angers, 1991-02-22 1991-02-22 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard. Rapporteur :Mme Geerssen . Attendu que, par ordonnance du 22 février 1991, le président du tribunal de grande instance d'Angers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Guy X... à Angers (Maine-et-Loire) en vue de rechercher la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés SARL Socofra et SAPC Camara qu'il dirige ; Sur le premier moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs, conformément aux lois et règlements ; Attendu qu'en se référant à la demande d'enquête du 15 février 1991 signée par " M. Roland Y..., chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 ", alors qu'aux termes de ce décret, M. Roland Y... ne dispose de la délégation de signature du ministre chargé de l'Economie qu'en cas d'absences ou d'empêchements de M. Jean B..., Directeur général des Impôts, de M. Jean-Pierre A..., directeur, et de M. Patrice Z..., sous-directeur, et, dès lors, sans constater que M. Y... avait signé la demande d'enquête par délégation du ministre en raison des absences ou des empêchements de MM. B..., A... et Z..., le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Enquête demandée par un délégataire de signature du ministre - Délégataire - Cas - Absence ou empêchement - Réalisation - Constatations nécessaires Si les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements. Méconnaît les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du Tribunal qui se réfère à une demande d'enquête signée par le chef des services fiscaux conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 (publiés respectivement aux Journaux officiels des 25 octobre p. 13355 et 27 octobre p. 13442) sans constater que celui-ci l'a fait en raison des absences ou des empêchements du Directeur général des Impôts, de son directeur et de son sous-directeur. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-10 , Bulletin 1992, IV, n° 108, p. 78 (rejet).<br/> Arrêté ministériel 1989-10-19 Décret 89-787 1989-10-25 Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48

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