JURITEXT000007028440 CXCXAX1992X10X03X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028440.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1992, 90-17.522, Publié au bulletin 1992-10-28 Cour de cassation Cassation. 90-17522 Bulletin 1992 III N° 280 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-05-23 1990-05-23 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :Mlle Fossereau . Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), que M. Y..., qui avait donné en location à M. X... des locaux d'habitation, un emplacement de stationnement et une cave, ayant été, par jugement du 13 avril 1987, débouté de sa demande de résiliation du bail aux torts du locataire pour usage des lieux non conforme à leur destination contractuelle, a formé une nouvelle action fondée sur le même grief ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que le précédent jugement, qui a relevé l'absence de preuve du grief allégué, n'a autorité de chose jugée que jusqu'à son prononcé et que le bailleur justifie par un constat ultérieur de la réalité de l'infraction au bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle sommation visant des faits postérieurs au jugement du 13 avril 1987, la cause et l'objet du litige restaient inchangés et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux - Moyens de preuve nouveaux - Bail - Résiliation - Causes - Manquements déclarés non établis par une première décision - Demande postérieure fondée sur les mêmes manquements BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Décision la rejetant - Décision déclarant les manquements au bail non établis - Demande postérieure fondée sur les mêmes manquements - Moyens de preuve nouveaux - Chose jugée BAIL (règles générales) - Résiliation - Fin de non-recevoir - Chose jugée - Manquements déclarés non établis par une première décision - Demande postérieure fondée sur les mêmes manquements - Moyens de preuve nouveaux Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail après qu'une précédente décision a débouté le bailleur de sa demande, retient que le précédent jugement, qui a relevé l'absence de preuve du grief allégué, n'a autorité de chose jugée que jusqu'à son prononcé et que le bailleur justifie de la réalité de l'infraction, alors que, en l'absence d'une nouvelle sommation visant des faits postérieurs au premier jugement, la cause et l'objet du litige restaient inchangés et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-02-23 , Bulletin 1972, III, n° 128, p. 93 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 39, p. 27 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1985-01-29 , Bulletin 1985, IV, n° 37, p. 29 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.