JURITEXT000007028441 CXCXAX1992X10X03X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1992, 90-18.573, Publié au bulletin 1992-10-28 Cour de cassation Cassation. 90-18573 Bulletin 1992 III N° 282 p. 173 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-12-18 1989-12-18 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Marcelli Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Giannotti . Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu que pour rejeter la demande en expulsion de M. Y... d'une parcelle dont les consorts X... se prétendaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 1989) retient que le jugement du 27 mars 1980 a entériné le rapport de l'expert qui a fixé les limites séparatives des deux fonds en tenant compte du titre de propriété de M. Y... et de son occupation trentenaire et que cette décision, devenue irrévocable, ayant relevé que la superficie de 15 680 m2, attribuée à la propriété de M. Y..., n'était pas contestée par les consorts X..., constitue, dès lors, pour chacune des parties concernées, un titre de propriété définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 27 mars 1980, passé en force de chose jugée, qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle litigieuse et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée PROPRIETE - Immeuble - Action en revendication - Instance en bornage antérieure - Décision ayant exclusivement fixé la ligne divisoire - Chose jugée quant à la propriété (non) CHOSE JUGEE - Décisions successives - Bornage - Action ultérieure en revendication BORNAGE - Délimitation - Ligne divisoire - Fixation - Décision ayant tenu compte des titres et d'une occupation trentenaire - Portée quant à l'action en revendication ultérieure Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande en expulsion d'une parcelle formée par celui qui s'en prétend propriétaire, retient qu'un précédent jugement devenu irrévocable, a fixé les limites séparatives des fonds en tenant compte du titre de propriété de l'occupant et de son occupation trentenaire et constituait pour chacune des parties un titre de propriété définitif, alors que cette décision passée en force de chose jugée, qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle, et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-01-15 , Bulletin 1970, III, n° 32, p. 21 (rejet) ; Chambre civile 3, 1974-06-25 , Bulletin 1974, III, n° 264
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.