JURITEXT000007028446 CXCXAX1992X10X05X00516X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1992, 91-60.376, Publié au bulletin 1992-10-21 Cour de cassation Cassation. 91-60376 Bulletin 1992 V N° 516 p. 326 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Arles, 1991-11-18 1991-11-18 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Renard-Payen . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical ; Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X..., déléguée du personnel suppléante, en qualités de délégué syndical, au sein de l'association La Chrysalide Arles qui comprend moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a énoncé qu'aucun accord de l'employeur n'était intervenu sur la demande du délégué titulaire l'informant de ce qu'une partie des heures légales de délégation serait utilisée par Mlle X..., déléguée suppléante, l'article 10 de la convention collective ne prévoyant de dérogation à la délégation du crédit d'heures au profit du délégué suppléant, qu'à titre exceptionnel et en accord avec la direction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Convention collective dérogeant à cette condition CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Délégué syndical - Désignation - Condition CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Exercice du droit syndical - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Entreprise employant habituellement moins de cinquante salariés - Convention collective dérogeant à cette condition Il résulte de l'article 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance. En conséquence viole ce texte, le jugement qui pour annuler la désignation d'une salariée retient que celle-ci n'est que déléguée du personnel suppléante et qu'aucun accord n'est intervenu sur l'utilisation des heures légales de délégation conformément à l'article 10 de la convention collective, une telle considération étant inopérante. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04 , Bulletin 1987, V, n° 68, p. 43 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Convention collective nationale de l'enfance inadaptée 1966-03-15 art. 8, art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.