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JURITEXT000007028453

JURITEXT000007028453 CXCXAX1992X02X05X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028453.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1992, 90-46.107, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Rejet. 90-46107 Bulletin 1992 V N° 100 p. 62 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1990-10-30 1990-10-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocat :M. Blondel. Rapporteur :M. Bèque . Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) que Mme X..., engagée le 20 mars 1978 par l'Association des castors de l'Ouest en qualité de responsable de l'agence de Lannion, a été licenciée le 18 décembre 1986 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur un défaut de reclassement que l'employée n'invoquait nullement et dont elle ne prétendait pas qu'il pût être imputé à faute à l'employeur, la cour d'appel a modifié d'office l'objet du litige et partant violé tant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'article 7 du même Code qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; alors d'autre part qu'à supposer que le moyen pris de ce défaut de reclassement ait pu être soulevé d'office, la cour d'appel se devait eu égard à sa nature bien particulière de se conformer aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au principe qui gouverne les droits de la défense en invitant les parties à présenter leurs observations, qu'ainsi ont été méconnus le texte et le principe susévoqués ensemble l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors enfin et en toute hypothèse qu'il ne résulte d'aucun texte que l'employeur avait, eu égard à la nature du licenciement économique frappant l'employée, l'obligation de reclasser celle-ci, et ce quelle que fût son ancienneté au sein de l'association ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne postule pas et, partant violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans statuer en dehors des limites du litige, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le niveau hiérarchique de la salariée permettait son reclassement dans l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Reclassement dans l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilité - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Reclassement dans l'entreprise - Possibilité La cour d'appel qui a fait ressortir que le niveau hiérarchique de la salariée permettait son reclassement dans l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.

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