JURITEXT000007028454 CXCXAX1992X02X05X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028454.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1992, 88-41.106, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Cassation partielle. 88-41106 Bulletin 1992 V N° 101 p. 62 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1988-01-05 1988-01-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Ferrieu . Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X... a été engagé le 5 janvier 1976 par la société Panaget-Herfray, soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955 ; que son contrat était conclu " aux conditions générales des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ", précisait que le régime social défini par la convention collective susvisée, ne lui était pas applicable et qu'il bénéficiait, d'une part, du régime de retraite et de prévoyance de l'IRPVRP, d'autre part, des garanties prévues aux articles 8 et 9 de la convention collective des représentants du 3 octobre 1975, " convention à laquelle il n'était fait référence que pour ces dispositions... " ; que le 27 juin 1984, la CPAM de Nantes a classé le représentant, alors salarié protégé, en position d'invalidité de 2e catégorie et que l'employeur, après avoir obtenu l'accord de l'inspection du travail, a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 4 septembre 1984 ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié une indemnité égale à l'indemnité de préavis, en vertu de l'article 13, alinéa 3, de l'avenant " ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette convention collective était applicable au représentant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers, et alors que la convention collective du travail mécanique du bois ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société Panaget-Herfray à payer à M. X... une somme égale à l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 13 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Application - Domaine d'application - Absence de dispositions conventionnelles plus favorables dans la convention collective applicable à l'entreprise Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers. Accord national interprofessionnel des VRP 1975-10-03 art. 19 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.