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JURITEXT000007028467

JURITEXT000007028467 CXCXAX1992X03X01X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-04.038, Publié au bulletin 1992-03-31 Cour de cassation Rejet. 90-04038 Bulletin 1992 I N° 110 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Millau, 1990-07-24 1990-07-24 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Rapporteur :M. Savatier . Sur le moyen, pris de la violation de l'article 16 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aveyron a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. X... ; que sur recours de celui-ci, le tribunal d'instance de Millau a, par jugement du 22 mai 1990, déclaré la demande recevable, prononcé l'ouverture de la procédure et renvoyé à la commission en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement ; que, le 15 juin 1990, celle-ci a informé M. X... de ce qu'il était déchu du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, par application de son article 16 ; que l'intéressé ayant formé un nouveau recours, le tribunal d'instance a confirmé cette décision de déchéance en retenant que M. X... a fait sciemment de fausses déclarations en écrivant, le 11 juin 1990, à la commission " qu'à ce jour aucun changement n'est intervenu dans ma situation ", puisqu'il apparaît qu'il a été radié du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité, le 1er juin, pour reprise de travail, ainsi qu'en atteste le document établi le 14 juin, par l'ASSEDIC ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 24 juillet 1990), d'avoir retenu que le comportement du débiteur doit être apprécié en ayant égard aux faits nouveaux, puisque la demande a déjà fait l'objet d'un examen de recevabilité, alors que, au contraire, il devait se fonder uniquement sur les pièces déposées lors de la saisine de la commission, de sorte que, en se prononçant comme il a fait, le Tribunal aurait violé l'article 16-1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que la déchéance prévue par le texte précité est encourue dès lors que les fausses déclarations ou les remises de documents inexacts sont faites sciemment en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues ; que le Tribunal a, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, retenu que M. X... avait sciemment fait une fausse déclaration au cours de la procédure, pour obtenir le bénéfice de la loi ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, dont fait état le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Déchéance - Fausses déclarations ou remise de documents inexacts - Moment - Absence d'influence La déchéance prévue par l'article 16-1° de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 est encourue dès lors que les fausses déclarations ou les remises de documents inexacts sont faites sciemment en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues. Il s'ensuit que si est erroné le motif selon lequel, la demande ayant déjà fait l'objet d'un examen de recevabilité, le comportement du débiteur doit être apprécié en ayant égard aux faits nouveaux, justifie cependant légalement sa décision prononçant la déchéance le tribunal d'instance qui retient que le débiteur a sciemment fait une fausse déclaration au cours de la procédure. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 16 al. 1

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