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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1992, 90-21.068

JURITEXT000007028469 CXCXAX1992X03X02X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1992, 90-21.068, Publié au bulletin 1992-03-11 Cour de cassation Rejet.

90-21068 Bulletin 1992 II N° 75 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1990-09-27 1990-09-27 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Le Prado, Vincent.

Rapporteur :M. Laplace .

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société Finagro holding (Finagro), assistée de M. X..., administrateur de son redressement judiciaire, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance, siégeant en matière commerciale, qui a rétracté une ordonnance rendue sur la requête de la société Finagro et faisant défense à la Banque nationale de Paris de payer une certaine somme à l'Arab national bank au titre d'une garantie bancaire ;

Attendu que la société Finagro reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, au motif que, le paiement étant intervenu, l'instance tendant à l'interdire était devenue sans objet, alors que, d'une part, l'exécution irrévocable d'une ordonnance de référé étant sans influence sur le droit d'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le premier juge l'ayant condamnée aux dépens, elle avait intérêt à faire appel, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 490 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués, relatifs au seul droit d'appel, sont sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué qui a statué sur la recevabilité de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi CASSATION - Moyen - Moyen étranger à la décision attaquée - Décision statuant sur la recevabilité de la demande - Moyen visant uniquement le droit d'appel N'est pas recevable le moyen de cassation dont les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués, relatifs au seul droit d'appel, sont sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué qui a statué sur la recevabilité de la demande.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.