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JURITEXT000007028484

JURITEXT000007028484 CXCXAX1992X05X03X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028484.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1992, 90-18.803, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation Rejet. 90-18803 Bulletin 1992 III N° 156 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1989-11-10 1989-11-10 Président :M. Senselme Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Guinard. Rapporteur :M. Chollet . Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., preneur à bail à colonat partiaire de parcelles, situées à la Réunion, appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 novembre 1989) de prononcer la résiliation de ce bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article L. 461-5 du Code rural, disposition particulière au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer, que le manquement à une obligation née du contrat de colonat partiaire ne peut être sanctionné que s'il constitue, de la part du preneur, un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'a jamais contesté avoir ouvert sur la parcelle louée une voie d'exploitation privative, sans l'autorisation de la propriétaire, alors que cette parcelle était déjà accessible, de sorte que ladite parcelle se trouvait amputée d'une surface cultivable de 600 m2, que son initiative constituait une infraction aux clauses du bail, aux termes duquel il s'engageait à cultiver l'intégralité des 400 gaulettes louées en canne à sucre, sans rechercher si l'infraction relevée constituait un abus de jouissance de M. X..., de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) que, conformément à cette même disposition, l'abus de jouissance du preneur ne peut être sanctionné par la résiliation ; que le manquement aux obligations imposées par le Code rural ne peut également être de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 461-5 du Code rural prescrivant qu'aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette infraction constituait également un abus de jouissance du preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de ce même article L. 461-5 du Code rural ; Mais attendu que le bail à colonat partiaire étant, aux termes de l'article L. 462-1, alinéa 2, du Code rural, soumis, dans les départements d'outre-mer, aux règles du Code civil en matière de bail, en ce qui concerne les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le chapitre II du titre VI du Code rural, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à métayage - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Départements et territoires d'outre-mer - Recherche nécessaire (non) DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Bail rural - Bail à colonat partiaire ou métayage - Résiliation - Causes - Mauvaise exploitation du fonds - Recherche nécessaire (non) Le bail à colonat partiaire étant, aux termes de l'article L. 462-1, alinéa 2, du Code rural, soumis, dans les départements d'outre-mer, aux règles du Code civil en matière de bail en ce qui concerne les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le chapitre II du titre VI du Code rural, la cour d'appel n'avait pas, pour prononcer la résiliation d'un tel bail, consenti sur des parcelles situées dans un département d'outre-mer, à procéder à une recherche inopérante quant à la compromission de la bonne exploitation du fonds. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-04-29 , Bulletin 1987, III, n° 93, p. 55 (rejet).<br/> Code civil L462-1 al. 2

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