JURITEXT000007028486 CXCXAX1992X05X03X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028486.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1992, 90-19.927, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation Cassation partielle. 90-19927 Bulletin 1992 III N° 161 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1990-06-11 1990-06-11 Président :M. Senselme Avocat général :M. Tatu Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Pronier . Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 1990), que M. Y..., locataire de diverses parcelles de terre appartenant aux consorts Z..., a fait assigner Mlle X..., qui avait occupé et exploité ces terres, en paiement d'une indemnité pour la perte d'exploitation par lui subie depuis le 10 janvier 1984, date à partir de laquelle une précédente décision, devenue irrévocable, a ordonné sa réintégration ; Attendu que pour condamner Mlle X... à payer la somme de 207 248 francs à titre d'indemnité pour perte d'exploitation pour l'année 1985, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt du 9 janvier 1984, à l'encontre duquel Mlle X... a formé tierce opposition, ayant, en ordonnant la réintégration de M. Y..., tranché le fond du droit, doit s'exécuter, la demande en suspension de son exécution, présentée par Mlle X..., ayant été rejetée par un second arrêt du 2 juillet 1984, devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ordonnant la réintégration de M. Y..., rendue entre ce dernier et les consorts Z..., bailleurs, n'était pas opposable à Mlle X..., tiers à cette instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que Mlle X... ne doit pas d'indemnité pour l'année 1984, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon TIERCE OPPOSITION - Décision de rejet - Effets - Effet rétroactif (non) TIERCE OPPOSITION - Décision de rejet - Effets - Date - Date de la décision ordonnant la réintégration d'un preneur de bail rural - Décision inopposable à l'exploitante tiers opposant La décision rejetant la tierce opposition ne rétroagit pas à la date de la décision à l'encontre de laquelle cette voie de recours a été exercée. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner l'exploitante de terres à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour perte d'exploitation, retient qu'un précédent arrêt, à l'encontre duquel cette exploitant a formé tierce opposition, ayant, en ordonnant la réintégration de l'ancien locataire, tranché le fond du droit, doit s'exécuter, la demande en suspension de son exécution ayant été rejetée, alors que la décision ordonnant la réintégration, rendue entre l'ancien locataire et les bailleurs, n'était pas opposable à l'exploitante des terres, tiers à cette instance. Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.