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JURITEXT000007028491

JURITEXT000007028491 CXCXAX1992X05X04X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028491.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 1992, 90-13.077, Publié au bulletin 1992-05-12 Cour de cassation Cassation. 90-13077 Bulletin 1992 IV N° 177 p. 125 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1990-01-11 1990-01-11 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc. Rapporteur :M. Nicot . Sur le moyen unique : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 16 septembre 1981, la société UFB Locabail (Locabail) a conclu avec la société à responsabilité limitée SODIMAPE une convention de crédit-bail par laquelle elle lui donnait en location une machine " offset " ; qu'avant la signature de cette convention, le 1er septembre 1981, M. X... s'est porté caution de la société locataire dont il était le gérant, en vue de garantir " tous les engagements vis-à-vis du bailleur résultant du contrat de location en référence " ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société SODIMAPE, la société Locabail a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant les sommes qui lui demeuraient dues ; Attendu que, pour décider que M. X..., en concluant le cautionnement litigieux, n'avait pas eu connaissance de façon explicite et non équivoque de l'étendue des obligations nées du contrat de crédit-bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette convention avait été signée ultérieurement ; Attendu qu'en se décidant ainsi, sans rechercher si, en particulier en raison de sa qualité de gérant de la société débitrice, M. X... n'avait pas déjà eu connaissance de l'objet du contrat, ainsi que de ses clauses et conditions, et n'avait pas été dès lors en mesure d'apprécier précisément la nature et l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Recherche nécessaire CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Caution - Dirigeant social Une convention de crédit-bail ayant été conclue entre un organisme de crédit-bail et une société, et le gérant de celle-ci s'étant porté auparavant caution de la société pour tous engagements à l'égard du bailleur résultant du contrat de location, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à relever que cette convention avait été signée ultérieurement sans rechercher si, en particulier en raison de sa qualité, le gérant n'avait pas déjà eu connaissance de l'objet du contrat et de ses clauses et conditions et n'avait pas déjà été en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de son engagement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 313, p. 210 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-01-07 , Bulletin 1992, IV, n° 2, p. 2 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2015

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