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JURITEXT000007028494

JURITEXT000007028494 CXCXAX1992X03X05X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/84/JURITEXT000007028494.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 89-21.705, Publié au bulletin 1992-03-12 Cour de cassation Rejet. 89-21705 Bulletin 1992 V N° 182 p. 112 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1989-11-22 1989-11-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Lesage . Sur le moyen unique : Attendu que le docteur Le Huerou-Kerisel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 22 novembre 1989) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale au motif qu'il ne justifiait pas du nombre d'heures minimal de travail pendant le premier trimestre de la période de référence soit du 1er avril au 30 juin 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après les juges du fond, l'intéressé devait effectuer des visites à l'hôpital à raison de 6 heures 30 de service et assurer en outre les urgences en application d'une note de service de l'établissement, de sorte que la rémunération forfaitaire constituait la contrepartie du travail ainsi accompli, à l'exclusion de la formation en gériatrie suivie par ailleurs à Rennes par ce praticien, et qu'en refusant la prise en charge des 96 heures ainsi effectuées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-9 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher si la rémunération forfaitaire versée par l'hôpital au docteur Le Huerou-Kerisel en sa qualité de médecin responsable constituait la contrepartie, outre de son service hospitalier, des journées de congé-formation accomplies par ailleurs à Rennes, recherche d'autant plus nécessaire que la cour d'appel constate elle-même que ces journées s'ajoutaient au service hospitalier défini par la note de service, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le docteur Le Huerou-Kerisel percevait de l'hôpital une rémunération forfaitaire en qualité de médecin responsable et que cette rémunération couvrait le jour de congé hebdomadaire au cours duquel il déclarait participer à une formation de gériatrie, les juges du fond ont décidé, à bon droit, que le praticien ne pouvait se prévaloir à ce titre, pour la période considérée, d'un décompte d'heures complémentaires de nature à lui permettre d'invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Assimilation - Période de formation TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Congé de formation - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Conditions - Assimilation à une période de travail salarié Ne peut se prévaloir d'un décompte d'heures complémentaires, au titre d'une participation à une formation professionnelle, de nature à lui permettre d'invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, le médecin hospitalier qui perçoit une rémunération forfaitaire, couvrant le jour de congé hebdomadaire au cours duquel il déclarait suivre cette formation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-12 , Bulletin 1991, V, n° 299, p. 223 (rejet).<br/>

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