JURITEXT000007028500 CXCXAX1992X04X04X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028500.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 90-12.663, Publié au bulletin 1992-04-14 Cour de cassation Cassation. 90-12663 Bulletin 1992 IV N° 163 p. 114 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1989-10-24 1989-10-24 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :M. Nicot . DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Fexim à qui le pourvoi fait grief ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société di Navigazione oceanica n'a pas été payée d'une partie du fret qui lui était dû par la société Celtrans pour l'affrètement au voyage du navire Adriana ; que, lors du déchargement du navire à Bordeaux, la Société di Navigazione oceanica a réclamé ce fret aux réceptionnaires porteurs de connaissements, lesquels ont refusé en opposant qu'ils l'avaient déjà payé au sous-affréteur du navire, lequel l'avait lui-même payé à la société Celtrans ; que, sur requête de la Société di Navigazione oceanica, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance que, saisi ensuite d'une demande de rétractation, il a confirmée et par laquelle était autorisée la consignation de la marchandise en mains tierces, en vertu du privilège accordé au fréteur par les articles 2 de la loi du 18 juin 1966 et 3 du décret du 31 décembre 1966 ; que la Société di Navigazione oceanica a assigné en paiement les treize destinataires des marchandises et, en outre, la société Finter bank laquelle s'était portée caution pour garantir le paiement du fret ; Attendu que pour refuser à la Société di Navigazione oceanica l'exercice du privilège du fréteur, la cour d'appel a retenu que ce privilège n'est soumis à aucune publicité et que les tiers qui ont acquis de bonne foi la marchandise doivent être protégés, sauf fraude de leur part ayant consisté à payer le fret en agissant de connivence avec le débiteur avec la volonté de paralyser les droits du créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège institué par l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 porte sur les marchandises quel qu'en soit le propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen PRIVILEGES - Fréteur - Privilège sur les marchandises - Domaine d'application - Tiers propriétaire de bonne foi TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Fret - Paiement - Action en paiement - Action du fréteur - Privilège sur les marchandises - Domaine d'application - Tiers propriétaire de bonne foi Le privilège institué par l'article 2 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime porte sur les marchandises quel qu'en soit le propriétaire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19 , Bulletin 1991, IV, n° 114, p. 79 (rejet).<br/> Loi 66-420 1966-06-18 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.