JURITEXT000007028502 CXCXAX1992X04X04X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 90-12.359, Publié au bulletin 1992-04-14 Cour de cassation Cassation. 90-12359 Bulletin 1992 IV N° 165 p. 115 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-01-23 1990-01-23 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy. Rapporteur :M. Le Dauphin . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien dirigeant de la société Louis X... (la société), était propriétaire d'une partie des actions représentant le capital social ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1988 ; qu'un jugement du 11 mai 1988 a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ; que ce jugement a ordonné la cession à la société Finacor de 55 % des actions, le solde des titres étant cédé, par parts égales, à la Banque d'arbitrage de trésorerie et d'instruments financiers et au Crédit mutuel Artois-Picardie (les banques) ; qu'il était précisé que le prix des actions serait fixé à dire d'expert ; que l'expert désigné le 1er septembre 1988 par le juge-commissaire a conclu que la valeur des actions était nulle ; que M. X..., soutenant notamment que les opérations d'expertise avaient été conduites en méconnaissance du principe de la contradiction, a assigné la société Finacor et les banques afin de voir prononcer la nullité de l'expertise et ordonner la désignation de trois nouveaux experts en vue de procéder à l'évaluation des actions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... l'arrêt retient qu'aux termes d'un protocole dénommé " accord transactionnel " signé le 18 juin 1988 entre la société Finacor et les époux X..., ceux-ci, en contrepartie du versement d'une somme déterminée, se sont désistés de toute instance et action née ou à naître " des faits précédemment exposés ", se sont engagés à n'élever aucune réclamation à l'encontre de la société Finacor, M. X... déclarant en outre acquiescer définitivement et sans réserves aux jugements rendus les 5 avril et 11 mai 1988 par le tribunal de commerce de Paris ; que, dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, réglant définitivement par la généralité et la précision de ses termes les modalités de cession et d'évaluation des actions, est opposable à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement de M. X... au jugement arrêtant le plan de continuation prévoyant la cession des actions représentant le capital de la société à un prix fixé à dire d'expert n'impliquait pas renonciation de sa part au droit de contester, le cas échéant, la régularité des opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un différend, relatif à l'évaluation des actions, se trouvait compris dans le litige ayant donné lieu à cette transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles TRANSACTION - Interprétation - Interprétation restrictive - Nécessité TRANSACTION - Objet - Cession d'actions d'une société en redressement judiciaire - Accord prévoyant la cession des actions à un prix devant être fixé à dire d'expert - Contestation portant sur le déroulement des opérations d'expertise - Différend compris dans le litige ayant donné lieu à la transaction - Constatations nécessaires En vertu de l'article 2048 du Code civil les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Dès lors, une personne titulaire d'une partie des actions représentant le capital d'une société en redressement judiciaire ayant conclu avec les cessionnaires de ces titres une transaction aux termes de laquelle elle déclarait acquiescer au jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise prévoyant la cession des actions à un prix devant être fixé à dire d'expert et cette personne ayant soutenu que les opérations d'expertise avaient été conduites en violation du principe de la contradiction, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, sans constater qu'un différend relatif à l'évaluation des actions se trouvait compris dans le litige ayant donné lieu à cette transaction. Code civil 2048, 2049
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.