Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1992, 89-42.697
JURITEXT000007028537 CXCXAX1992X03X05X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1992, 89-42.697, Publié au bulletin 1992-03-18 Cour de cassation Rejet.
89-42697 Bulletin 1992 V N° 200 p. 124 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-03-29 1989-03-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Kessous Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Odent.
Rapporteur :M. Vigroux .
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1989), qu'en août 1980 Mme X... personne âgée et de santé précaire, a engagé Mlle Denervaud en qualité d'employée de maison moyennant un salaire convenu, la salariée étant en outre nourrie et logée dans l'appartement dont son employeuse était usufruitière ; que le 25 janvier 1983, Mme X... a été placée sous tutelle et sa fille, Mme Chausson, désignée comme administrateur légal ; que celle-ci estimant trop lourde la charge financière entraînée par la situation de sa mère a alors envisagé de la placer dans une maison de retraite et de vendre son appartement, ce à quoi s'est opposée Mlle Denervaud ; que le 2 avril 1987, cette dernière, qui avait cessé d'être payée à partir du 1er janvier 1984, a introduit une instance prud'homale à l'encontre de Mme X... représentée par sa tutrice, Mme Chausson, afin d'obtenir, notamment le paiement des salaires qu'elle estimait lui être dus depuis le 1er janvier 1984 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les héritiers de la défenderesse :
Attendu que ceux-ci font valoir que Mlle Denervaud qui s'est pourvue en cassation le 30 mai 1989 contre un arrêt rendu le 29 mars 1989 au profit de Mme X... représentée par sa tutrice, Mme Chausson, l'a fait après le décès de la défenderesse, survenu le 12 mai 1989, et qu'en conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte de la déclaration du pourvoi qu'au cas de décès de la défenderesse, le pourvoi serait dirigé contre ses héritiers et ce conformément aux dispositions de l'article 533 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Cassation - Parties - Décès - Défendeur - Décès antérieur à la formation du pourvoi - Recevabilité - Condition CASSATION - Parties - Décès - Défendeur - Décès antérieur à la formation du pourvoi - Recevabilité - Condition Le pourvoi formé à l'encontre d'une défenderesse décédée est recevable dès lors que la déclaration de pourvoi énonce qu'en cas de décès de la défenderesse, le pourvoi serait dirigé contre ses héritiers conformément aux dispositions de l'article 533 du nouveau Code de procédure civile.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 1, 1990-10-16 , Bulletin 1990, I, n° 215, p. 154 (rejet), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 533