← France

JURITEXT000007028549

JURITEXT000007028549 CXCXAX1992X03X04X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028549.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1992, 90-12.524, Publié au bulletin 1992-03-10 Cour de cassation Cassation. 90-12524 Bulletin 1992 IV N° 107 p. 77 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-12-12 1989-12-12 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Spinosi, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Dumas . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, qu'au mois de mars 1985, la Société générale a ouvert un compte-courant à la Société d'études polynésiennes ; que ce compte a présenté un solde débiteur à partir du 29 novembre 1985 ; qu'il a été clôturé le 11 juin 1987 ; Attendu que, pour décider que la Société d'études polynésiennes était redevable, à l'égard de la Société générale, d'intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre l'apparition d'un découvert sur le compte et la clôture de celui-ci, l'arrêt retient " que la convention de compte-courant a été passée au mois de mars 1985, soit antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que l'appelante n'a pas protesté pendant 19 mois contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que le compte a été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte.. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret susvisé la cour d'appel qui, pour décider que le titulaire d'un compte courant était redevable d'intérêts au taux conventionnel à l'égard de sa banque, retient que la convention de compte courant a été passée antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que le titulaire du compte n'a pas protesté contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette, alors que le compte ayant été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, il appartenait au juge de rechercher s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-05 , Bulletin 1991, IV, n° 94, p. 64 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1907 al. 2 Décret 85-944 1985-09-04 Loi 66-1010 1966-12-28 art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.