JURITEXT000007028557 CXCXAX1992X02X04X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 février 1992, 89-20.642, Publié au bulletin 1992-02-11 Cour de cassation Cassation. 89-20642 Bulletin 1992 IV N° 69 p. 51 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1989-09-14 1989-09-14 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Capron, Delvolvé. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils statuent sur un litige non fiscal, ne sont pas compétents pour interpréter les lois et actes administratifs en matière d'impôts dont le contentieux ressortit exclusivement aux juridictions administratives ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur, assigné par la société d'expertise comptable Bosschaert frères (la société) en paiement des honoraires afférents notamment à l'établissement de ses déclarations fiscales, a réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts résultant de la faute qu'aurait commise la société pour avoir omis de faire figurer une camionnette de l'entreprise dans le matériel d'exploitation soumis à amortissement dégressif, ce qui aurait permis à M. X... de bénéficier des allégements fiscaux consentis aux entreprises nouvelles ; Attendu que, pour statuer sur ce litige, l'arrêt procède à une interprétation de décisions de l'administration des Impôts au regard des dispositions des articles 39 A et 44 bis du Code général des impôts ainsi que de l'article 22 de l'annexe II de ce Code ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes en cause ont trait à l'impôt sur le revenu ; D'où il suit qu'en l'absence d'une réponse évidente aux questions en débat il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher les questions préjudicielles dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal administratif - Contributions directes - Administration fiscale non partie au litige - Absence d'influence IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal administratif - Taxes sur le chiffre d'affaires - Administration fiscale non partie au litige - Absence d'influence Les tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils statuent sur un litige non fiscal, ne sont pas compétents pour interpréter les lois et actes administratifs en matière d'impôts, dont le contentieux ressortit exclusivement aux juridictions administratives. Viole dès lors la loi des 16-24 août 1790 ensemble l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour statuer sur un litige opposant un expert-comptable à son client au sujet des déclarations fiscales de ce dernier, procède à l'interprétation de décisions de l'administration des Impôts au regard des dispositions des articles 39 A et 44 bis du Code général des impôts ainsi que de l'article 22 de l'annexe II de ce Code, ces textes ayant trait à l'impôt sur le revenu. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-03-26 , Bulletin 1985, IV, n° 112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.