JURITEXT000007028565 CXCXAX1992X04X02X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 avril 1992, 91-21.543, Publié au bulletin 1992-04-22 Cour de cassation Cassation. 91-21543 Bulletin 1992 II N° 132 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1991-10-11 1991-10-11 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocat :la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Devouassoud . Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 1991, que les consorts X... ayant saisi une CIVI aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour eux du décès de M. X..., victime d'une agression, le secrétariat de cette commission a demandé au juge d'instruction chargé de l'information en cours copie de l'enquête préliminaire ainsi que des pièces essentielles de cette procédure ; que, postérieurement à la réception de ces documents, les consorts X... et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 1991, été avisés de la date de l'audience fixée au 13 septembre 1991 et informés qu'ils pouvaient consulter le dossier au secrétariat ; Attendu que le Fonds fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande alors que les pièces dont il avait demandé la communication ne lui ayant pas été adressées, les juges l'auraient privé de la faculté de faire valoir ses observations et auraient méconnu ainsi les dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 50-14 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de la décision que les copies demandées par le Fonds portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le Fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de telles pièces ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Non-communication à la partie adverse - Copie non adressée au Fonds de garantie malgré sa demande - Pièces concernant la procédure pénale - Exigences de l'article 50, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Non-observation - Effet PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Indemnisation des victimes d'infraction - Décision faisant état d'un document versé au dossier et non communiqué à l'agent judiciaire du Trésor Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ayant, ainsi que la victime, été avisé de la date de l'audience et informé qu'il pouvait consulter le dossier au secrétariat, n'est pas fondé le moyen formulé par le Fonds faisant grief à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'avoir accueilli la demande d'indemnisation bien que les pièces dont il avait demandé communication ne lui aient pas été adressées, dès lors qu'il résulte de la décision que les copies demandées par le Fonds portaient sur des pièces de la procédure pénale et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le Fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de telles pièces. Code de procédure pénale R50 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.