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JURITEXT000007028570

JURITEXT000007028570 CXCXAX1992X04X03X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1992, 90-18.868, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Rejet. 90-18868 Bulletin 1992 III N° 110 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-06-07 1990-06-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :M. Cossa, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Beauvois . Sur le premier moyen : Attendu que la Société parisienne de ventilation et d'électricité (SPVE), sous-traitante de la Société internationale d'ingénierie à l'exportation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) de déclarer irrecevable l'action directe en paiement de travaux, dirigée contre le maître de l'ouvrage, M. X..., exerçant sous l'enseigne " Laboratoire Burckel ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SPVE faisant valoir que le maître de l'ouvrage n'était pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer le défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour s'opposer à l'action directe du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt qu'avant le début des travaux, M. X... savait que les travaux seraient sous-traités, que le laboratoire X... et la société SPVE ont participé ensemble à six réunions de chantier et, surtout, que M. X... était convenu, avec la seule SPVE, de mettre en service l'installation, en l'absence de l'entrepreneur principal ; qu'en en déduisant cependant que le maître de l'ouvrage avait seulement accepté ce sous-traitant, mais sans en agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir, n'avait pas à répondre à un simple argument ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la connaissance de l'existence d'un sous-traitant par le maître de l'ouvrage et la présence de ce dernier aux réunions de chantier, auxquelles assistait le sous-traitant, ne constituaient pas une acceptation tacite, mais que M. X... avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter la SPVE en convenant avec celle-ci de mettre en service l'installation en l'absence de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en relevant qu'aucun élément n'établissait que M. X... avait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ni même qu'il en avait eu connaissance ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Conditions cumulatives L'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe contre le maître de l'ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-05-29 , Bulletin 1980, III, n° 107

(3), p. 78 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>

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