JURITEXT000007028571 CXCXAX1992X04X03X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028571.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1992, 90-16.896, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Cassation partielle. 90-16896 Bulletin 1992 III N° 113 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1990-04-26 1990-04-26 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Giannotti . Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1990), que la desserte du domaine de " Saint-Paul et Gauzy ", appartenant aux consorts X..., est assurée par un chemin traversant la propriété contiguë au domaine du Groupement foncier agricole de Beaumont (GFA du domaine de Beaumont) ; que ce GFA ayant soutenu avoir acquis la propriété de l'assiette du passage, par prescription acquisitive, les consorts X... se sont opposés à cette prétention, en invoquant leur droit de propriété indivise sur le chemin ; Attendu que pour décider que le GFA du domaine de Beaumont avait usucapé l'assiette du chemin, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'est pas contesté que les consorts X... ont continué à user du passage existant sur le terrain revendiqué, ces faits ne peuvent, à eux seuls, entacher d'équivoque la possession du GFA, à titre de propriétaire, dès lors qu'ils n'ont été accomplis qu'en qualité d'utilisateurs, que les propriétaires du domaine de Beaumont ont acquitté les impôts fonciers depuis 1942 et que M. Y..., ancien propriétaire, se considérait bien comme le propriétaire de cette voie puisqu'il avait sollicité la réfection du chemin rural n° 8, qui en était le prolongement direct ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le GFA du domaine de Beaumont, propriétaire indivis de l'assiette du chemin, avait accompli des actes de possession démontrant son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que le chemin litigieux, situé sur la parcelle n° 221 devenue la parcelle HV n° 43, était, aux termes de l'acte de partage en date du 26 frimaire an XIII, la propriété indivise des deux copartageants, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractère non précaire - Exclusivité - Indivisaire INDIVISION - Acquisition - Prescription acquisitive - Conditions - Possession - Caractère non précaire - Exclusivité Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide que le propriétaire d'un fonds, traversé par un chemin, servant de desserte au fonds contigu dont les propriétaires revendiquent la propriété indivise, a usucapé l'assiette de ce chemin sans rechercher si le propriétaire indivis de l'assiette du chemin avait accompli des actes de possession démontrant son intention manifeste de se comporter en seul et unique propriétaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-22 , Bulletin 1992, III, n° 29, p. 16 (cassation).<br/> Code civil 2229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.