← France

JURITEXT000007028575

JURITEXT000007028575 CXCXAX1992X03X03X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1992, 90-18.242, Publié au bulletin 1992-03-04 Cour de cassation Cassation. 90-18242 Bulletin 1992 III N° 70 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1990-06-12 1990-06-12 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Vaissette . Sur le premier moyen : Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Parimmo, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Charvet, a fait délivrer à celle-ci congé pour le 1er octobre 1975, avec refus de renouvellement de bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que les parties ont engagé des pourparlers qui ont duré jusqu'au 21 octobre 1977, date à laquelle la société Parimmo a fait savoir à la société Charvet que, faute d'avoir saisi le Tribunal dans le délai de forclusion, elle était devenue occupante sans droit ni titre ; que la société Parimmo a assigné la société Charvet pour faire constater la forclusion intervenue et obtenir la condamnation de l'occupante à payer une indemnité d'occupation ; que la société Charvet a réclamé reconventionnellement le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Parimmo et débouter la société Charvet de ses prétentions, l'arrêt retient que la société Charvet ne rapporte pas la preuve que, de façon expresse et sans ambiguïté, la société Parimmo a renoncé au bénéfice du congé délivré pour le 1er octobre 1975 et n'est pas recevable à prétendre à une indemnité d'éviction, faute d'avoir saisi le Tribunal d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en paiement d'une indemnité d'éviction BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Offre par le bailleur - Portée - Action en paiement - Prescription biennale - Application (non) BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus comportant offre d'indemnité d'éviction - Demande en paiement - Prescription biennale - Application (non) La forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-04-01 Bull, III, n° 66, p. 39 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 5, al. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.