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JURITEXT000007028595

JURITEXT000007028595 CXCXAX1992X05X05X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028595.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1992, 89-45.300, Publié au bulletin 1992-05-14 Cour de cassation Rejet. 89-45300 Bulletin 1992 V N° 309 p. 193 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1989-09-19 1989-09-19 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Monboisse . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 septembre 1989) et la procédure, que le 22 septembre 1980, M. Jean-Pierre Y... a été engagé comme laveur de vitres par M. Henri X..., gérant libre de l'entreprise de nettoyage Marietta à Cahors ; que le 1er février 1983 est intervenu entre eux un contrat contenant une clause de non-concurrence faisant interdiction au salarié d'exploiter directement ou indirectement une entreprise identique ou similaire à l'entreprise Marietta, pendant 4 années dans le département du Lot, les départements limitrophes, et dans tous les autres départements où l'entreprise Marietta créerait et exploiterait une agence ; que le 29 octobre 1987, M. Jean-Pierre Y... démissionnait et qu'il était engagé par la société Labruyère exerçant à Cahors une activité identique à celle de l'entreprise Marietta ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la clause de non-concurrence était illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, la clause de non-concurrence destinée à protéger des intérêts légitimes de l'employeur est licite, si elle ne porte pas gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la nature de l'activité du salarié ; que tel est le cas de la clause insérée au contrat d'un responsable laveur de vitres, limitant l'obligation de non-concurrence à une durée de 4 ans et aux départements du Lot et ceux limitrophes, l'employeur n'ayant qu'une seule agence à Cahors ; que d'autre part, ladite clause ne mettait pas le salarié, qui exerçait d'ailleurs initialement la profession de boucher, dans l'impossibilité de gagner sa vie ; qu'enfin en décidant néanmoins que le salarié démissionnaire pouvait se faire immédiatement embaucher par l'entreprise de nettoyage concurrente située dans la même ville car la clause de non-concurrence était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en raison des fonctions du salarié, la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette clause ; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Protection des intérêts légitimes de l'entreprise - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Conditions - Protection des intérêts légitimes de l'entreprise - Nécessité Si en raison des fonctions d'un salarié, la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui l'emploie, l'employeur ne peut se prévaloir de cette clause.

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