JURITEXT000007028597 CXCXAX1992X02X05X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/85/JURITEXT000007028597.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1992, 89-18.872, Publié au bulletin 1992-02-20 Cour de cassation Cassation. 89-18872 Bulletin 1992 V N° 114 p. 70 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 1989-05-22 1989-05-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :Mme Barrairon . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à l'enfant Benoît X..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article 3 du tarif pharmaceutique national, sauf à dénier toute portée à cette disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 précité ne s'applique que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, entrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le Tribunal qui a lui-même constaté que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de dispositions concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparations magistrales - Préparation consistant en un mélange de substances gazeuses - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Condition L'article 3 du tarif pharmaceutique national ne s'applique que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, entrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien.. Par suite, ne peut être prise en charge une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses, dès lors que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de dispositions concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-14 , Bulletin 1991, V, n° 142, p. 89 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté 5580 1943-03-09 art. 3 Code de la santé publique L593 Code de la sécurité sociale L162-16, L162-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.