JURITEXT000007028638 CXCXAX1992X04X01X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/86/JURITEXT000007028638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 89-10.790, Publié au bulletin 1992-04-22 Cour de cassation Cassation. 89-10790 Bulletin 1992 I N° 131 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1987-12-17 1987-12-17 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Kuhnmunch . Sur le moyen unique relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que les époux X... ont obtenu en 1980 de la Midland Bank un prêt remboursable par échéances trimestrielles, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, destiné à financer des travaux d'amélioration de leur maison ; que les emprunteurs n'ont pas honoré l'échéance du 25 octobre 1981 ; qu'ils ont cependant effectué des paiements entre le 25 janvier 1982 et le 16 août 1985 ; que, le 31 octobre 1985, la banque a assigné les époux X... en remboursement ; Attendu que la cour d'appel a jugé que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 édictait, dans sa rédaction initiale, un délai de prescription qui n'avait pas produit son effet extinctif le jour de l'assignation, aux motifs qu'après le paiement du 25 janvier 1982 qui a interrompu la prescription, d'autres paiements, dont la date n'est pas précisée, sont intervenus jusqu'au 16 août 1985 et que les débiteurs, sur qui pesait la charge de la preuve, n'ont pas justifié de l'écoulement d'un délai de 2 ans entre deux versements ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, en ne recherchant pas quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, elle a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Loi du 23 juin 1989 - Application dans le temps Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989. Il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-12-10 , Bulletin 1991, I, n° 348
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.