JURITEXT000007028645 CXCXAX1992X04X04X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/86/JURITEXT000007028645.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1992, 90-16.518, Publié au bulletin 1992-04-21 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-16518 Bulletin 1992 IV N° 174 p. 122 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Evreux, 1990-05-30 1990-05-30 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard. Rapporteur :Mme Geerssen . Attendu que par deux ordonnances du 30 mai 1990, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... et dans ses locaux professionnels à Breteuil-sur-Iton (Eure), ainsi que dans sa caravane stationnée à La Guéroulde (Eure) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à énoncer que " vu la requête et le dossier joints, vu en outre les pièces en notre possession et notamment les photocopies de publicités concernant l'activité de M. X..., insérées dans la presse locale et dans les périodiques gratuits de petites annonces, attestation et constatation sur la fréquence de clientèle de M. X..., établis par les agents des Impôts assermentés de la brigade de contrôle et de recherches de l'Eure, liste des véhicules dont la présence a été constatée à l'adresse de M. X... " ; Attendu que le juge qui ainsi n'a pas décrit les pièces soumises à son appréciation par l'Administration requérante et ne s'est donc pas référé avec précision en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les deux ordonnances rendues le 30 mai 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Evreux ayant autorisé l'une la visite de la caravane et l'autre celle des locaux privés et professionnels à Breteuil-sur-Iton de M. X.... DIT n'y avoir lieu à renvoi IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Indication des éléments fondant la décision - Nécessité Le juge qui ne décrit pas les pièces soumises à son appréciation par l'Administration qui demande une autorisation de visite et saisie domiciliaires et ne se réfère pas en conséquence avec précision en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tire les faits fondant son appréciation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 231, p. 155 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1992-01-28 , Bulletin 1992, IV, n° 48, p. 37 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> CGI L16B Livre des procédures fiscales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.