JURITEXT000007028647 CXCXAX1992X04X05X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/86/JURITEXT000007028647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 90-43.999, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Cassation partielle. 90-43999 Bulletin 1992 V N° 222 p. 138 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Thionville, 1990-06-29 1990-06-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. de Caigny Rapporteur :Mme Marie . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1988 par la société Burbassi en qualité de stagiaire et devenue assistante confirmée en comptabilité, a donné sa démission le 27 juin 1989 ; que l'intéressée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé de 3 mois, a exécuté son préavis du 29 juin au 1er septembre 1989 ; qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise ; Attendu que pour condamner la salariée à payer une indemnité compensatrice égale à 22 jours de préavis non effectué, le conseil de prud'hommes a énoncé que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui, dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail " ; qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Rupture par le salarié - Durée - Fixation par la convention des parties - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Délai-congé plus long que le délai minimum Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice égale aux jours de préavis non effectués, énonce que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail ", alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-16 , Bulletin 1988, V, n° 371, p. 240 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-5 Convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés art. 6-2-0
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.