JURITEXT000007028650 CXCXAX1992X04X05X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/86/JURITEXT000007028650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-45.677, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Cassation partielle. 88-45677 Bulletin 1992 V N° 225 p. 139 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1988-09-28 1988-09-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Bouthors. Rapporteur :M. Vigroux . Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : (sans intérêt) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., polisseur au service de M. X..., reconnu le 22 juillet 1984 comme étant atteint de la maladie professionnelle de la silicose, a été autorisé par le médecin du Travail à continuer à occuper son emploi de polisseur, sous condition de surveillance médicale ; que ce praticien ayant, le 13 février 1987, porté la mention suivante sur la fiche de l'intéressé " inapte, serait apte à tout poste ne l'exposant pas aux poussières et lui permettant, d'autre part, de s'asseoir à sa convenance ", l'employeur fit connaître le lendemain au salarié qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'impossibilité où il se trouvait de lui fournir un poste répondant aux prescriptions médicales ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation et transformation de poste, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu que pour dire que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce et, en conséquence, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que des affections indépendantes de la maladie professionnelle de M. Y... étaient la cause de son inaptitude à occuper son emploi de polisseur, énonce que, du fait de l'inaptitude physique de son salarié, l'employeur, qui n'était pas tenu de lui proposer un reclassement dans l'entreprise ou de lui faire connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail, l'inaptitude du salarié constituant une cause de rupture non imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la rupture s'analysait en un licenciement et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision de rupture a été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions ayant déclaré inapplicables les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du Travail - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude professionnelle - Rupture du contrat de travail - Imputabilité TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Maladie sans caractère professionnel - Capacité réduite du salarié - Absence de poste correspondant CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Inaptitude physique du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude rendant impossible la continuation du contrat de travail Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 206, p. 134 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-11-29 , Bulletin 1989, V, n° 687, p. 413 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L241-10-1, L122-4
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