← France

JURITEXT000007028698

JURITEXT000007028698 CXCXAX1992X02X04X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/86/JURITEXT000007028698.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1992, 89-11.745, Publié au bulletin 1992-02-18 Cour de cassation Cassation. 89-11745 Bulletin 1992 IV N° 83 p. 60 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1988-11-16 1988-11-16 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :MM. Cossa, Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 1983, M. X..., exploitant agricole, a commandé une machine agricole à la société des Etablissements Leroy (la société Leroy), laquelle en a elle-même passé commande à la société Carré ; que la machine devait être livrée en février 1984 à la société Leroy ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire le 22 juin 1984, la société Carré, qui n'avait pas livré la machine à cette date, l'a mise en dépôt chez l'un de ses clients, où M. X... l'a retirée le 2 juillet 1984 ; que la société Carré, se prévalant de la clause de réserve de propriété stipulée au marché passé avec la société Leroy, a obtenu du juge des référés la condamnation de M. X... à restituer la machine ; que M. X..., soutenant qu'il avait subi un préjudice, notamment cultural, imputable à la société Carré, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à la société Carré ; que celle-ci, qui n'avait aucun lien contractuel avec M. X..., a régulièrement repris possession de la machine en vertu de la clause de réserve de propriété, dès lors que la société Leroy, mise en règlement judiciaire, n'avait versé qu'un acompte sur le prix ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le retard apporté par la société Carré à la livraison de la machine litigieuse n'était pas propre à engager la responsabilité de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Livraison - Retard - Retard imputable au fournisseur - Responsabilité de ce dernier - Recherche nécessaire Un exploitant agricole ayant commandé une machine agricole à une société, qui en avait elle-même passé commande à une seconde société, et cette machine, qui devait être livrée à une certaine date, n'étant pas parvenue au vendeur intermédiaire lors du prononcé, quelques mois après cette date, du règlement judiciaire de ce dernier, de sorte que l'acheteur initial n'avait pu en prendre possession, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de cet acheteur tendant à la condamnation du fournisseur au paiement de dommages-intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard apporté à la livraison de la machine litigieuse n'était pas propre à engager la responsabilité du fournisseur. Code civil 382

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.