JURITEXT000007028699 CXCXAX1992X02X04X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/86/JURITEXT000007028699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1992, 90-14.707, Publié au bulletin 1992-02-25 Cour de cassation Rejet. 90-14707 Bulletin 1992 IV N° 86 p. 61 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Angers, 1990-03-12 1990-03-12 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :M. Dumas . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Angers, 12 mars 1990) que la Société Trade inter, qui avait souscrit auprès de la Société DAS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société d'assurance crédit des entreprises (l'assureur), un contrat d'assurance destiné à la garantir contre l'éventuelle insolvabilité de ses clients, notamment les entreprises TRI et Meriaux, a remis à l'escompte, à la banque générale du commerce (la banque) des lettres de changes tirées sur ces entreprises ; que la banque, ne pouvant obtenir des tirés le règlement des effets, en a demandé le paiement à l'assureur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 118 du Code de commerce, l'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change ; qu'il s'ensuit que, viole ce texte, l'arrêt attaqué, qui considère que la banque qui a accepté à l'escompte les effets de la Société Trade inter, garantie par une assurance-crédit, ne bénéficie pas de cette assurance en cas de défaut de paiement des effets escomptés à leur échéance ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article 119 du même Code dispose que l'endosseur est, sauf clause contraire - inexistante, en l'espèce - garant du paiement ; et alors, d'autre part que, de surcroît, la solution de l'arrêt attaqué viole l'article 1692 du Code civil qui prévoit que la cession de créance comprend les accessoires de la créance ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en décidant que l'opération d'escompte ne confère pas de plein droit à une banque le bénéfice d'un contrat d'assurance-crédit, qui n'est pas l'accessoire d'une lettre de change, loin de violer l'article 118 du Code de commerce, en a fait l'exacte application ; Attendu d'autre part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la banque se soit prévalue des dispositions de l'article 1692 du Code civil ; Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BANQUE - Lettre de change - Escompte - Transmission de la propriété de la provision et des accessoires - Portée - Acquisition par le banquier d'une assurance-crédit (non) EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Effets - Transmission de la propriété de la provision et des accessoires - Assimilation d'une assurance-crédit à un accessoire (non) L'opération d'escompte de lettres de change ne confère pas de plein droit à une banque le bénéfice d'une assurance-crédit qui n'est pas l'accessoire d'une lettre de change ; fait donc l'exacte application de l'article 118 du Code du commerce la cour d'appel qui refuse de faire bénéficier de l'assurance insolvabilité la banque qui a escompté de telles lettres de change. Code de commerce 118
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.