JURITEXT000007028701 CXCXAX1992X02X04X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028701.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1992, 90-15.244, Publié au bulletin 1992-02-25 Cour de cassation Cassation. 90-15244 Bulletin 1992 IV N° 93 p. 66 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Roanne, 1990-04-25 1990-04-25 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Goutet. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, ainsi que les articles 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., titulaire d'un bail à ferme sur des terres appartenant à son frère, a acquis ces dernières par préemption et, ayant pris l'engagement de les exploiter pendant un délai minimal de 5 années, conformément aux dispositions de l'article 705 du Code général des impôts, a bénéficié de la réduction consécutive des droits de mutation prévue par ce texte ; que l'administration des Impôts, considérant que cet engagement n'avait pas été tenu, a procédé ultérieurement à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités encourues ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement, le jugement se fonde sur des éléments fournis par elle au cours de l'instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'Administration d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par le contribuable, et alors que le jugement relève que l'Administration ne verse aux débats aucun document relatif à la situation de fait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Contenu - Enregistrement - Droits de mutation - Régime de faveur - Déchéance - Preuve Il appartient à l'administration fiscale d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par un contribuable ; inverse en conséquence le régime de la preuve et viole les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts le Tribunal qui pour rejeter l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement se fonde sur des éléments fournis par celui-ci au cours de l'instance. CGI 705, 1840 G quater A CGI L55, L57 Livre des procédures fiscales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.