JURITEXT000007028718 CXCXAX1992X04X03X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028718.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1992, 90-70.306, Publié au bulletin 1992-04-23 Cour de cassation Rejet. 90-70306 Bulletin 1992 III N° 138 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1990-04-19 1990-04-19 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocat :la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :Mme Cobert . Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société civile immobilière Carrière du Merlan fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter sa demande en fixation d'une nouvelle indemnité, faute de paiement ou de consignation dans l'année de la fixation définitive des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la ville de Marseille, alors, selon le moyen, 1°) qu'en n'imputant pas, par priorité, sur les intérêts les règlements opérés par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1254 du Code civil ; 2°) qu'en constatant qu'à la date du 25 novembre 1982, date du règlement des indemnités par l'autorité expropriante, celle-ci était débitrice des intérêts, et en décidant que l'indemnité d'expropriation avait été payée ou consignée dans l'année de sa fixation, alors qu'il restait dû une somme de 5 185,60 francs qui n'a pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, le 25 novembre 1982, date à laquelle l'indemnité d'expropriation, définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1982, a été payée, il ne s'était pas écoulé une année depuis cette fixation, a justement retenu, l'article 1254 du Code civil étant inapplicable en la matière, qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer à la créance les intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Elément de l'indemnité (non) PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêts - Article 1254 du Code civil - Application - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Acompte - Imputation - Intérêts légaux de l'indemnité INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêt de l'indemnité allouée - Expropriation pour cause d'utilité publique - Eléments de l'indemnité (non) L'article 1254 du Code civil n'est pas applicable en matière d'indemnités d'expropriation. En conséquence, les intérêts moratoires dus pour le retard dans le paiement de l'indemnité n'étant pas intégrés à la créance, une cour d'appel retient justement qu'il n'y a pas lieu à révision de l'indemnité, celle-ci ayant été payée dans l'année de sa fixation définitive. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-03 , Bulletin 1989, III, n° 98, p. 55 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.