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JURITEXT000007028719

JURITEXT000007028719 CXCXAX1992X04X03X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028719.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1992, 90-14.071, Publié au bulletin 1992-04-23 Cour de cassation Cassation. 90-14071 Bulletin 1992 III N° 140 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen, 1990-02-01 1990-02-01 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Ricard, Choucroy. Rapporteur :M. Valdès . Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 1990), qu'en 1967, la société Vincent, entrepreneur de gros-oeuvre, mandataire commun d'un groupement d'entreprises comprenant la société SMAC Acieroïd, s'est déclarée solidaire de chacune d'elles envers la société Libourne automobile, maître de l'ouvrage, pour l'exécution d'un marché de construction d'un garage, dont la couverture et l'étanchéité ont été réalisées par la société SMAC Acieroïd et qui a été livré au mois de novembre 1968 sans avoir fait l'objet d'une réception ; que des désordres affectant ces ouvrages étant apparus en 1972-1973, la société Vincent, qui avait été condamnée à les réparer, sur le fondement de la solidarité, par arrêt du 12 mars 1986, a, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage, exercé une action récursoire contre la société SMAC Acieroïd ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société SMAC Acieroïd le rapport d'expertise déposé dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 mars 1986, et condamner cette société au profit de la société Vincent, l'arrêt relève que la société SMAC Acieroïd a eu connaissance du travail de l'expert et a pu faire part de ses observations, son responsable local ayant été consulté par l'expert lors de l'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société SMAC Acieroïd avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de cette mesure d'instruction, à laquelle elle n'avait été ni partie ni représentée, et que l'expertise a constitué le fondement unique de la condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée - Expertise retenue comme fondement unique de la décision MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision Doit être cassé pour violation du principe de la contradiction l'arrêt qui, pour déclarer une expertise ordonnée dans une autre instance opposable à un entrepreneur et le condamner sur ce seul fondement, retient que celui-ci a eu connaissance du travail de l'expert et a pu faire part de ses observations, son responsable local ayant été consulté par l'expert lors de l'expertise, alors que cet entrepreneur n'avait été ni partie ni représenté à cette mesure d'instruction. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-12-12 , Bulletin 1990, II, n° 263, p. 135 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 16

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