← France

JURITEXT000007028740

JURITEXT000007028740 CXCXAX1992X03X05X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028740.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1992, 88-45.753, Publié au bulletin 1992-03-04 Cour de cassation Rejet. 88-45753 Bulletin 1992 V N° 148 p. 92 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Alençon, 1988-10-31 1988-10-31 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Fontanaud . Sur le premier moyen : Attendu que la société Sergent fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 31 octobre 1988), d'avoir refusé de considérer comme prescrite l'action en paiement d'une allocation de départ à la retraite et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer, 6 ans après le départ en retraite de son ancien salarié, M. X..., cette allocation, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la convention collective du bâtiment que l'ETAM, dont le contrat se trouve rompu pour mise ou départ en retraite, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement ; que cette allocation, dont le texte précise qu'elle n'est pas assimilable à l'indemnité de licenciement, n'a pas pour rôle de réparer le préjudice causé au salarié par la perte de son emploi, mais s'analyse en un supplément de salaire destiné à récompenser sa fidélité au service de l'employeur ; qu'en assimilant l'allocation de départ en retraite à l'indemnité de licenciement et en lui appliquant comme il l'a fait la prescription trentenaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'action en paiement de l'allocation de fin de carrière, qui n'était payable qu'une seule fois à l'occasion du départ en retraite du salarié, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Allocation de fin de carrière CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Allocation de fin de carrière Il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Il s'ensuit que l'action en paiement d'une allocation de fin de carrière, payable une seule fois à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Code civil 2277 Code du travail L143-14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.