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JURITEXT000007028755

JURITEXT000007028755 CXCXAX1992X04X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1992, 90-16.455 90-16.707, Publié au bulletin 1992-04-07 Cour de cassation Rejet. 90-16455 90-16707 Bulletin 1992 IV N° 148 p. 104 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-01-25 1990-01-25 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vincent. Rapporteur :M. Dumas . Joint les pourvois n°s 90-16.455 et 90-16.707 qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990) que MM. X... et Y... se sont portés cautions de toutes sommes que la société Nerx pourrait devoir à la Banque nationale de Paris (BNP) en raison de toutes opérations effectuées par elle avec cette banque ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Nerx, la banque, créancière de celle-ci, a fait assigner en paiement MM. X... et Y... ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. X... et Y... à payer à la BNP, chacun, la somme de 1 150 000 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, bénéficiaire du cautionnement de l'un de ses clients, est spécialement tenue d'informer la caution du montant de la dette garantie lorsqu'il est difficile voire impossible à la caution d'accéder aux informations dont la banque dispose ; qu'en écartant toute obligation d'information de la banque, sans s'expliquer sur le fait que les deux cautions avaient vendu leurs actions en 1982 et 1984 et ne disposaient, dès lors, plus d'informations sur la vie sociale, et en particulier sur les nouveaux engagements de la société pris en 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que ces nouveaux engagements, pris après la prise de contrôle de la société Nerx par le Groupe Elscint, étaient considérables et sans commune mesure avec les engagements initiaux de la société ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'entraînait pas, ainsi que le soutenaient les cautions, l'obligation pour la banque de porter cette nouvelle situation à la connaissance des cautions, en leur rappelant la possibilité de révocation de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'était contractuellement pas tenue de renseigner les cautions sur l'évolution de la solvabilité de sa cliente, et retenu l'absence de mauvaise foi de cette banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application pour l'omission d'information alléguée, de la seule sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois BANQUE - Cautionnement - Cautionnement au profit d'une banque - Information de la caution sur l'évolution du montant de la dette garantie - Défaut d'information par la banque - Sanction C'est à bon droit qu'une cour d'appel ne sanctionne que de la seule déchéance d'intérêts prévue par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 l'omission par une banque de renseigner la caution d'un de ses clients sur l'évolution du montant de la dette garantie, dès lors qu'elle a relevé que la banque n'était pas tenue contractuellement de le faire et qu'elle a retenu l'absence de mauvaise foi de cette dernière. Loi 84-148 1984-03-01 art. 48

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.