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JURITEXT000007028761

JURITEXT000007028761 CXCXAX1992X04X04X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 88-13.973, Publié au bulletin 1992-04-14 Cour de cassation Rejet. 88-13973 Bulletin 1992 IV N° 162 p. 114 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1988-03-01 1988-03-01 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Choucroy, la SCP Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Le Dauphin . Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 1988), rendu sur renvoi après cassation, que par acte du 17 juillet 1970, les époux X..., ont donné en location-gérance à la Société d'extraction des sous-produits vinicoles (société Sesprovin) un fonds de commerce de distillerie exploité à Bagnols-sur-Cèze ; qu'à la suite d'une circulaire ministérielle du 8 août 1974, les sociétés Sesprovin et Distillerie du Mont-Cotton ont signé avec la ville de Bagnols-sur-Cèze une convention en date du 1er décembre 1975, en vue de la construction d'une station d'épuration ; que, par acte du 13 octobre 1976, M. Jacques X... et la société Sesprovin ont résilié le contrat de location-gérance tandis que, par un autre acte du même jour, M. X... a cédé à la société Distillerie du Mont-Cotton les éléments incorporels de son fonds de commerce ; que la société Sesprovin, soutenant que les frais qu'elle avait dû exposer au titre de la lutte antipollution ne constituaient pas des dépenses normales de la location-gérance, en a demandé le remboursement à M. X... ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande, M. X... a relevé appel, le 22 juillet 1980, du jugement signifié le 23 avril 1980 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sesprovin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du second original de l'acte de signification du 23 avril 1980, par nature identique au premier original, que l'huissier a bien porté mention de l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'huissier ayant l'obligation d'établir les actes en double original, l'arrêt attaqué ne pouvait tenir la formalité de l'envoi de la lettre comme non accomplie, en s'en tenant à l'examen d'un seul original ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 février 1958 et l'article 663 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'acte d'appel étant intervenu le 22 juillet 1980, soit près de 2 mois après qu'à son retour en France l'appelant ait été en mesure de prendre connaissance de la signification, la cour d'appel ne pouvait juger que le vice de forme (à le supposer établi) avait causé un grief à l'appelant ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation prétendue de l'un des originaux d'un acte d'huissier de justice ne peut être établie par l'examen des mentions de l'autre original ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le jugement avait été signifié non à la personne de M. X... mais à celle de sa fille et que l'original de l'acte de signification versé aux débats ne portait pas mention de la lettre prévue, en pareil cas, par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte était irrégulier ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que le vice de forme affectant l'acte de signification du jugement faisait grief à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Acte d'huissier - Original - Dénaturation - Examen des mentions de l'autre original (non) 1° CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Original d'un acte d'huissier - Preuve - Examen des mentions de l'autre original (non) 1° La dénaturation prétendue de l'un des originaux d'un acte d'huissier de justice ne peut être établie par l'examen des mentions de l'autre original. 2° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Lettre simple - Envoi - Indication sur l'original de l'acte - Absence - Effet 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Lettre adressée au destinataire - Envoi - Indication sur l'original de l'acte - Absence - Effet 2° OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Domicile - Envoi d'une lettre simple - Indication sur l'original de l'acte - Absence - Effet 2° Ayant relevé qu'un jugement avait été signifié non à la personne du défendeur mais à une personne présente à son domicile et que l'original de l'acte de signification versé aux débats ne portait pas mention de la lettre prévue, en pareil cas, par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel en a justement déduit que cet acte était irrégulier. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1975-12-10 , Bulletin 1975, II, n° 330

(1), p. 265 (reje) ; Chambre civile 1, 1991-07-02 , Bulletin 1991, I, n° 229, p. 150 (cassation partiellet).<br/> nouveau Code de procédure civile 658

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