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JURITEXT000007028763

JURITEXT000007028763 CXCXAX1992X05X01X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028763.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1992, 91-04.069, Publié au b

Article 12

- Mesures adoptées - Caractère indivisible 1° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Surendettement - Pourvoi d'un créancier - Effet à l'égard des autres créanciers non demandeurs 1° Les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte, sont indivisibles. Dès lors, la solution du pourvoi formé par un créancier contre une décision organisant de telles mesures au bénéfice d'un débiteur n'est pas indifférente aux autres créanciers qui ne sauraient en conséquence être mis hors de cause. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et

Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation - Moment 2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motifs surabondants - Décision justifiée par un autre motif - Protection des consommateurs - Surendettement - Bonne foi - Absence - Appréciation - Moment - Décision fondée sur l'absence de mauvaise foi 2° Le motif selon lequel la bonne foi ne doit être prise en compte que pour définir la situation de surendettement, et qu'elle n'a pas à être établie au moment de la conclusion des emprunts, est erroné mais surabondant, la cour d'appel ayant souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que la mauvaise foi du débiteur n'était pas établie. 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et

Conditions - Causes de la situation de surendettement - Absence d'influence 3° Une cour d'appel n'a pas à s'expliquer sur les causes de la situation de surendettement qu'elle constate, cette recherche étant inopérante. 4° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Durée - Plafond - Prise en compte des emprunts en cours au jour où le juge statue - Preuve - Charge 4° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Durée - Plafond - Prise en compte des emprunts en cours au jour où le juge statue 4° Seules les dettes relatives aux emprunts en cours au jour où le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil statue peuvent être reportées ou rééchelonnées pour une durée supérieure à 5 ans, et dans la limite de la moitié de la durée restant à courir. Et il appartient au débiteur de prouver que, contrairement à ce que soutient le prêteur, l'emprunt est en cours. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.