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JURITEXT000007028776

JURITEXT000007028776 CXCXAX1992X04X02X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028776.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1992, 91-60.362, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Cassation. 91-60362 Bulletin 1992 II N° 115 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 1991-11-12 1991-11-12 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Rapporteur :M. Chabrand . Attendu que le préfet des Yvelines, président de la commission d'organisation électorale chargée d'enregistrer les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs de la caisse interdépartementale de vieillesse des artisans des Yvelines, Hauts-de-Seine et Val-d'Oise, s'est pourvu contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye le déboutant de son recours tendant à la radiation de la liste Cid-unati, (secteur Val-d'Oise), de MM. Y..., X..., Leroy et Oliveira-Durares et au non-enregistrement de cette liste, alors, selon le pourvoi, que, par application des dispositions du décret du 18 septembre 1979, les intéressés ne pouvaient être candidats, et que leur omission de la liste entraînait le refus d'enregistrement de celle-ci qui ne comprenait plus le nombre des candidats requis ; En ce qui concerne M. Y... : Vu l'article 16 du décret n° 79-808 du 18 septembre 1979 ; Attendu que les listes électorales sont établies par secteur si la caisse est divisée en secteurs électoraux ; que, dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la Caisse ; Attendu que le jugement attaqué, pour valider l'inscription de M. Y... sur la liste du secteur du Val-d'Oise, retient que le préfet ne produit pas la décision de la commission dont il fait état et qui rattacherait l'intéressé au secteur des Yvelines ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. Y..., affilié retraité, avait sa résidence dans l'Eure et que la caisse avait son siège dans le secteur des Yvelines, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; En ce qui concerne MM. X..., Leroy et Oliveira-Durares : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Elections des membres des conseils d'administration des organismes de Sécurité sociale - Caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales - Liste électorale - Inscription - Assurés volontaires et affiliés retraités Les listes électorales pour l'élection des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales sont établies par secteur si la Caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités, ayant leur résidence, en dehors de la circonscription de la Caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la Caisse. Décret 79-808 1979-09-18 art. 16 nouveau Code de procédure civile 16

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