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JURITEXT000007028778

JURITEXT000007028778 CXCXAX1992X04X02X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/87/JURITEXT000007028778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 1992, 90-18.689, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Cassation. 90-18689 Bulletin 1992 II N° 117 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1990-06-22 1990-06-22 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocat :M. Garaud. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 43 de l'annexe de ce Code, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter le pourvoi immédiat formé par l'association Les Amis du Minyan Y... (l'association) contre une ordonnance du juge d'un tribunal d'instance, rendue à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée diligentée contre elle par les consorts X..., la cour d'appel retient les moyens développés par ceux-ci dans un mémoire ne comportant aucune mention de sa notification à la partie adverse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, alors qu'elle se prononçait sans débat et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ce mémoire avait été notifié à l'association, que celle-ci en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile - Exécution forcée - Pourvoi immédiat - Mémoire produit par le créancier - Absence de notification au débiteur ayant formé le pourvoi - Portée ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile - Pourvoi immédiat - Rejet - Rejet fondé sur un mémoire non communiqué à la partie adverse PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur un mémoire non communiqué à la partie adverse Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Encourt par suite la cassation l'arrêt, qui rejette le pourvoi immédiat formé par une association contre une ordonnance d'un juge d'instance rendue à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée diligentée contre elle, en retenant les moyens développés par les créanciers dans un mémoire ne contenant aucune mention de sa notification à la partie adverse, sans vérifier, alors que la cour d'appel se prononçait sans débat et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le mémoire avait été signifié à l'association, que celle-ci en avait eu connaissance. nouveau Code de procédure civile 16, 7 et 43 annexe

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.