JURITEXT000007028806 CXCXAX1992X05X01X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028806.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 89-18.923 89-18.939, Publié au bulletin 1992-05-25 Cour de cassation Rejet. 89-18923 89-18939 Bulletin 1992 I N° 151 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-02-14 1989-02-14 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Roger, Blondel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Fouret . Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 89-18.923 et 89-18.939 ; Attendu que, le 30 juin 1980, la société Dura a vendu aux époux X... une maison d'habitation où elle avait fait effectuer, d'avril à octobre 1979, des travaux de rénovation ; que différents désordres étant apparus, distincts de ceux qui avaient été constatés avant la signature de l'acte de vente, les acquéreurs ont assigné la société, puis le syndic à la liquidation de ses biens ainsi que son assureur, la compagnie Llyod continental, en garantie des vices cachés ; que cet assureur a opposé la clause de la police limitant sa garantie au coût total de construction définitif revalorisé à la date du sinistre ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989) a déclaré la société Dura responsable de certains désordres et a condamné l'assureur à rembourser aux époux X... la totalité du coût des travaux de réfection ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-18.923 de la compagnie Lloyd continental : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie reproche encore à la cour d'appel, qui n'a pas fait application des clauses de limitation de garantie insérées dans les conditions générales des polices " dommages-ouvrage " et " responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs " souscrites par la société Dura, d'avoir privé sa décision de base légale, d'une part, au regard de l'article 1134 du Code civil en statuant par des motifs ambigus qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu considérer que le contrat ne comportait pas de clause limitative de responsabilité ou si elle a estimé que cette clause ne pouvait produire effet et, d'autre part, au regard de l'article L. 243-8 du Code des assurances en ne précisant pas en quoi le contrat ne comportait pas des garanties au moins équivalentes aux clauses types prévues par l'article L. 310-7 du même Code ; Mais attendu que, sans statuer par des motifs ambigus, la cour d'appel a retenu que la société Dura avait souscrit auprès du Lloyd continental deux polices d'assurance, la première de dommages-ouvrage, la seconde intitulée " responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ", qui comportaient, dans leurs conditions générales, une clause limitative de responsabilité ; que si, par application de l'article L. 243-8 du Code des assurances, une telle clause était valable dans la première police puisqu'elle était conforme aux clauses types figurant dans l'annexe 2 à l'article A. 243-1 du même Code, elle n'était pas licite dans la seconde police dès lors que les clauses types constituant l'annexe 1 au même article, et applicables au contrat d'assurance de responsabilité, précisent que ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et qu'elles ne prévoient pas, en ce qui concerne le coût des travaux, de limitation à cette garantie ; que, par suite, condamnée sur le fondement de la police " responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ", la compagnie n'était pas fondée à invoquer une limitation de garantie au demeurant contraire à la finalité de ce type de garantie obligatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 89-18.939 des époux X... : Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, l'indemnité allouée en appel porte intérêt, en cas de réformation du jugement sur son montant, à compter de la décision d'appel, sauf si le juge du second degré en décide autrement ; que, par suite, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que la société Dura était responsable, par application des articles 1792 et suivants du Code civil, des désordres survenus, a fait courir, dès lors qu'elle n'en décidait pas autrement, à compter du jour de son arrêt infirmatif sur le montant des dommages-intérêts, les intérêts moratoires de la créance indemnitaire des époux X... à l'encontre de la société Dura, qu'elle a évaluée au jour où elle statuait ; Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L. 113-5 du Code des assurances, c'est au moment de la réalisation du risque que l'assureur doit payer l'indemnité dont il est tenu en vertu du contrat ; que la décision judiciaire, condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue ; qu'ayant déclaré la société Dura responsable des désordres à l'égard des époux X... et fixé le montant de l'indemnité due à ces derniers en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a exactement considéré que les intérêts moratoires de cette indemnité, que la compagnie Lloyd continental était condamnée à payer en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Dura, couraient à compter de son arrêt ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois 1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Garantie - Clause limitative - Licéité (non) 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Garantie - Clause limitative - Licéité (non) 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Travaux du bâtiment - Garantie - Clause limitative - Licéité (non) 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Assurance - Clause limitative - Licéité (non) 1° N'est pas licite la clause limitative de responsabilité contenue dans une police " responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs " qui est contraire à la finalité de ce type de garantie obligatoire. 2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Décision partiellement infirmée en appel 2° APPEL CIVIL - Infirmation - Infirmation partielle - Effets - Intérêts - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ 2° L'indemnité allouée en appel porte intérêt en cas de réformation du jugement sur son montant, à compter de la décision d'appel, sauf si le juge du second degré en décide autrement. 3° ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Réalisation - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité 3° C'est au moment de la réalisation du risque que l'assureur doit payer l'indemnité dont il est tenu en vertu du contrat ; la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1988-06-17 , Bulletin 1988, II, n° 46, p. 24 (rejet). (3°). Chambre civile 1, 1989-06-28 , Bulletin 1989, I, n° 257
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