- Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Vente antérieure à l'entrée en vigueur de la loi - Absence d'influence 1° Les dispositions de l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 sont applicables sans qu'il y ait lieu de distinguer si la vente du logement du débiteur est intervenue avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Demande - Délai - Point de départ 2° LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Demande - Délai 2° La commission instituée par l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ne pouvait être saisie avant son entrée en vigueur. Il s'ensuit que le délai d'un an au-delà duquel le bénéfice de l'article 12, alinéa 4, ne peut plus être invoqué, s'il n'a été interrompu par la saisine de la commission, n'a pu courir qu'à compter du 1er mars 1990, date d'entrée en vigueur de la loi. 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Remise totale - Possibilité 3° La faculté laissée au juge de réduire le montant de la fraction du prêt restant due dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur, permet une remise totale de la dette si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur. 4° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Report ou rééchelonnement - Dettes exigibles ou à échoir - Paiement partiel antérieur au jugement - Prise en compte de la totalité de la dette (non) 4° PAIEMENT - Imputation - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Report ou rééchelonnement - Dettes exigibles ou à échoir - Paiement partiel antérieur au jugement - Prise en compte de la totalité de la dette (non) 4° Selon les articles 1 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les mesures de redressement judiciaire civil que le juge est autorisé à prendre ne s'appliquent qu'aux dettes exigibles ou à échoir au jour où il statue. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui fait porter les mesures de redressement sur un versement intervenu avant sa décision, lequel valant paiement partiel avait éteint la dette à due concurrence et selon l'ordre d'imputation prévu par l'article 1254 du Code civil. 5° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Décision spéciale et motivée - Réduction légalement autorisée - Motif insuffisant 5° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Réduction légalement autorisée 5° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 qui prévoit que le juge du redressement judiciaire civil peut, par une décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal du débiteur, la cour d'appel qui ne motive pas sa décision autrement qu'en affirmant que la réduction était légalement autorisée. Code civil 1254 Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1 Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1, art. 12 Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.