JURITEXT000007028817 CXCXAX1992X03X01X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028817.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-04.065, Publié au bulletin 1992-03-31 Cour de cassation Cassation. 90-04065 Bulletin 1992 I N° 106 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Saint-Affrique, 1990-10-11 1990-10-11 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Rapporteur :M. Savatier . Sur le moyen unique : Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 16 de la même loi ; Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. X... ; qu'un créancier, l'association Comité interprofessionnel du logement et du financement (le CILEF), a formé un recours en soutenant que son débiteur avait fait à la commission des déclarations erronées et que c'est à la suite de la perte de son emploi à raison des indélicatesses graves et répétées dont il se serait rendu coupable au préjudice de tiers, que M. X... a contracté des dettes ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture du règlement amiable ; Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance énonce d'abord que le bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux débiteurs de bonne foi et que, aux termes de son article 16, toute personne qui fait de fausses déclarations est déchue de ce bénéfice ; qu'il retient ensuite que M. X... s'est trouvé par sa faute intentionnelle en situation de surendettement et ne peut donc bénéficier de la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif qui est insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi de M. X..., au sens de l'article 1er de la loi susvisée, la faute dont faisait état le CILEF étant sans rapport avec la situation de surendettement qui, selon les allégations de M. X..., serait apparue postérieurement et à raison des emprunts contractés, le Tribunal qui n'a pas relevé que M. X... ait fait de fausses déclarations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Affrique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation - Faute du débiteur - Faute sans rapport avec la situation de surendettement - Motifs insuffisants CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Faute du débiteur - Faute sans rapport avec la situation de surendettement Le motif selon lequel un débiteur s'est trouvé du fait de sa faute intentionnelle en situation de surendettement est insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi, au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dès lors que cette faute, qui aurait entraîné la perte de son emploi, est sans rapport avec la situation de surendettement du débiteur, survenue postérieurement à raison des emprunts contractés. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1, al. 1, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.