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JURITEXT000007028818

JURITEXT000007028818 CXCXAX1992X04X01X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028818.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 90-18.713, Publié au bulletin 1992-04-13 Cour de cassation Rejet. 90-18713 Bulletin 1992 I N° 124 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1990-03-16 1990-03-16 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Brasserie Kronenbourg a commandé à la société Est eaux l'exécution d'un forage sous la direction de la société Ingetec et suivant les prescriptions du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; que des incidents survenus en 1975 ont exigé des travaux supplémentaires qui ont été facturés, le 30 novembre 1975, à la Brasserie Kronenbourg ; que celle-ci a été assignée en paiement par la société Est eaux, le 3 août 1978 ; que la société Brasserie Kronenbourg a obtenu, le 12 juillet 1979, la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues au BRGM par ordonnance du 2 décembre 1980 ; qu'après le dépôt, le 26 mai 1982, du rapport d'expertise, le BRGM a été appelé en garantie, le 3 décembre 1984, par la société Brasserie Kronenbourg ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 16 mars 1990) a rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée par le BRGM et a condamné partiellement celui-ci ; Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la créance étant constituée par le coût des travaux facturés le 30 novembre 1975, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 en retardant le point de départ du délai de prescription au dépôt du rapport d'expertise ; alors, d'autre part, que la société Brasserie Kronenbourg, étant liée par contrat, ne pouvait être regardée comme ignorant légitimement, jusqu'au dépôt de ce rapport, l'existence de la créance qui était née de la facturation, de sorte que la cour d'appel a, aussi, violé l'article 3 de la loi précitée ; alors, enfin, que même si les juges du fond avaient pu estimer que cette société ne pouvait agir contre le BRGM avant d'avoir été, elle-même, assignée en paiement, son recours en garantie était atteint par la prescription ; Mais attendu que l'arrêt relève que, parmi les causes des incidents qui ont rendu nécessaires les travaux supplémentaires, se trouvent des fautes du BRGM qui a préconisé une méthode non appropriée au terrain à forer, au-dessous de 70 mètres, et qu'il retient souverainement que la société Brasserie Kronenbourg ne pouvait pas connaître cet élément de fait que seul le rapport d'expertise lui a révélé ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'il convenait de faire application, jusqu'au 26 mai 1982, de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Etat - Créances sur l'Etat - Point de départ - Connaissance par le créancier de l'existence de sa créance PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Etat - Créances sur l'Etat - Point de départ - Travaux supplémentaires résultant de la faute d'un établissement public - Constatation - Dépôt du rapport d'expertise ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Point de départ - Connaissance par le créancier de l'existence de sa créance Selon l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription des créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. Il en est ainsi jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise révélant que des travaux supplémentaires supportés par un maître d'ouvrage avaient été rendus nécessaires par la faute d'un établissement public. Loi 68-1250 1968-12-31 art. 3

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