JURITEXT000007028843 CXCXAX1992X03X05X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1992, 89-40.276, Publié au bulletin 1992-03-04 Cour de cassation Irrecevabilité. 89-40276 Bulletin 1992 V N° 145 p. 91 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-10-28 1988-10-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent. Rapporteur :M. Zakine . Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X... et trois de ses collègues ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre le Club municipal de Clamart en présence de la ville de Clamart ; que, saisie d'une exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de l'ordre administratif, et que les salariés ont formé contredit à cette décision ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la compétence judiciaire et a renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le fond ; Attendu que la cour d'appel qui, conformément aux dispositions combinées des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile, jugeait l'affaire selon les règles applicables à l'appel, s'agissant d'une incompétence au profit de la juridiction de l'ordre administratif, s'est ainsi bornée à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ; qu'à défaut d'un texte spécial, sa décision ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit Saisie d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction de l'ordre administratif, la cour d'appel qui en application des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile juge l'affaire selon les règles applicables à l'appel, se borne à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance. Il s'ensuit qu'à défaut de texte spécial, cette décision ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond. nouveau Code de procédure civile 607, 608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.