JURITEXT000007028844 CXCXAX1992X03X05X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1992, 88-44.543 88-44.764, Publié au bulletin 1992-03-04 Cour de cassation Désistement. 88-44543 88-44764 Bulletin 1992 V N° 146 p. 91 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1988-06-29 1988-06-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Vincent. Rapporteur :M. Merlin . Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-44.543 et 88-44.764 ; Vu les articles 1315 du Code civil, 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et les Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM) ont formé chacune, respectivement les 15 septembre 1988 et 5 octobre 1988, un pourvoi principal contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 juin 1988 ; que Mme X... a répliqué par un mémoire en défense au pourvoi formé par les Houillères du bassin du Centre et du Midi en réclamant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la suite d'un accord intervenu entre les parties le 22 octobre 1991, un avocat au Conseil d'état et à la Cour de Cassation, par acte déposé au greffe de cette Cour le 23 octobre 1991 a déclaré au nom des Houillères du bassin du Centre et du Midi qu'il se désistait purement et simplement de son pourvoi ; qu'un autre avocat au Conseil d'état et à la Cour de Cassation, agissant au nom de Y... Leroy s'est également désisté purement et simplement de son pourvoi par acte déposé au greffe de cette Cour le 5 novembre 1991 ; que postérieurement, au motif que son désistement n'avait pas été donné librement mais obtenu par la contrainte et sous la menace, Mme X... a demandé à la Cour de constater la rétractation de ce désistement, d'accueillir son pourvoi et de rejeter celui des Houillères du bassin du Centre et du Midi ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en apporter la preuve ; que Mme X... ne fournit aucune preuve des contraintes et des menaces dont elle aurait été l'objet et qui aurait vicié son consentement lorsqu'elle s'est désistée de son pourvoi ; qu'un désistement de pourvoi produit son plein et entier effet et ne peut être rétracté, même s'il n'a pas été accepté, dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que le défendeur n'a pas préalablement formé de pourvoi incident ; que la demande de Mme X... présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non comprises dans les dépens ne constitue pas un pourvoi incident ; qu'il convient de constater le désistement des pourvois et le dessaisissement de la Cour de Cassation ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement des pourvois formés par les Houillères du bassin du Centre et du Midi et Mme X... et le dessaisissement de la Cour de Cassation ; REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 1° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Vice du consentement - Preuve - Charge 1° Il appartient au demandeur au pourvoi qui excipe d'un vice du consentement lors de son désistement d'en rapporter la preuve. 2° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Réserve - Défaut - Portée 2° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Pourvoi incident du défendeur - Défaut - Portée 2° Produit son plein et entier effet et ne peut en conséquence être rétracté, même s'il n'a pas été accepté, un désistement de pourvoi, dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que le défendeur n'a pas préalablement formé de pourvoi incident. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1973-06-27 , Bulletin 1973, III, n° 448, p. 325 (désistement).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.