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JURITEXT000007028871

JURITEXT000007028871 CXCXAX1992X07X01X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028871.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1992, 90-19.107, Publié au bulletin 1992-07-16 Cour de cassation Rejet. 90-19107 Bulletin 1992 I N° 238 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-07-05 1990-07-05 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Sadon Avocat :M. Choucroy. Rapporteur :M. Forget . Attendu que M. Jean Desjardins, président de la société anonyme Office général d'assurances (OGA), prétend que sa fille, Anne-France Desjardins, lui a cédé, à titre onéreux, le 4 octobre 1988, l'unique action de la société dont elle était propriétaire ; qu'il se prévaut d'un ordre de mouvement qui aurait été signé à cette date par Mlle Desjardins et qui a été transcrit sur le registre des mouvements de titres de l'OGA ; que Mlle Desjardins a affirmé tout ignorer de cette opération et demandé en justice l'annulation de l'ordre de mouvement du 4 octobre 1988 ; que la cour d'appel (Paris, 5 juillet 1990) a prononcé l'annulation de la cession pour défaut de prix ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1 et 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, pris pour l'application de l'article 94 II de la loi de finances du 30 décembre 1982 relatif au régime des valeurs mobilières dématérialisées, en exigeant pratiquement que le prix de cession soit mentionné, alors, selon le moyen, qu'en application de ces textes, dès lors que le cédant signe l'ordre de mouvement, la preuve serait rapportée de l'accord définitif des parties sur les conditions de la cession ; Mais attendu que les textes invoqués ne dérogent aucunement aux règles générales de la vente, notamment à celles qui résultent de l'article 1591 du Code civil ; qu'en constatant que M. Desjardins n'établissait, ni par les mentions de l'ordre de mouvement, ni par tout autre moyen, l'existence d'un prix de la cession alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi VALEURS MOBILIERES - Vente - Prix - Existence - Preuve - Inscription en compte (non) VALEURS MOBILIERES - Titres nominatifs - Transfert - Inscription en compte - Effets - Preuve de l'existence d'un prix de la cession (non) VENTE - Prix - Existence - Valeurs mobilières - Preuve - Inscription en compte (non) VALEURS MOBILIERES - Titres nominatifs - Cession - Prix - Existence - Preuve - Inscription en compte (non) Les articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983, pris pour l'application de l'article 94 II de la loi de finances du 30 décembre 1982 relatif au régime des valeurs mobilières dématérialisées, ne dérogent aucunement aux règles générales de la vente, notamment à celles qui résultent de l'article 1591 du Code civil. Dès lors, la signature par le cédant d'un ordre de mouvement n'établit pas l'existence d'un prix de la cession. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 322, p. 216 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-01-24 , Bulletin 1989, IV, n° 39, p. 23 (rejet).<br/> Code civil 1591 Décret 83-359 1983-05-02 art. 1, art. 2 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94 II

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